J.O. Numéro 130 du 8 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08382

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Arrêté du 23 avril 1999 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels régis par des dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié


NOR : EQUI9900574A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 5 à L. 7 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central du 11 mars 1999,
Arrête :
TITRE Ier
ORGANISATION


Art. 1er. - Il est institué à Météo-France une commission consultative paritaire compétente pour les agents non titulaires en fonctions à Météo-France, recrutés au titre des articles 4 ou 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et rémunérés sur des emplois budgétaires des corps techniques de Météo-France ou sur des fonds de la Communauté européenne.

Art. 2. - Cette commission est placée auprès du directeur des ressources humaines de Météo-France.
TITRE II
COMPOSITION
Paragraphe 1
Dispositions générales

Art. 3. - La commission consultative paritaire est composée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 130 du 08/06/1999 page 8382 à 8383


Toutefois, si l'effectif réel des personnels concernés par ladite commission se monte au moins à vingt agents, le nombre de représentants est porté à deux titulaires et deux suppléants pour l'administration comme pour le personnel.

Art. 4. - Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans.
Paragraphe 2
Désignation des membres représentant le personnel

Art. 5. - Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections doivent avoir lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Art. 6. - Sont électeurs les agents contractuels en position normale d'activité ou en congé parental à la date prévue pour le scrutin.

Art. 7. - Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Art. 8. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Art. 9. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration.

Art. 10. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires.

Art. 11. - Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Art. 12. - Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix, recueillies par elle, contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin où toute organisation syndicale même non représentative peut déposer une liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion de ces deux scrutins, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Art. 13. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Paragraphe 3
Désignation des membres représentant l'administration

Art. 14. - Les représentants de l'administration au sein de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires en fonctions à Météo-France ou les agents exerçant un contrôle sur l'établissement.

Art. 15. - Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
TITRE III
ATTRIBUTIONS

Art. 16. - La commission consultative paritaire est consultée :
a) A la demande des intéressés sur les questions d'ordre individuel relatives :
- aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;
- aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations ;
- aux sanctions disciplinaires ;
- aux refus :
- des congés pour raisons de famille ;
- des congés pour convenances personnelles ;
- des congés pour création d'entreprise ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour formation syndicale ;
- d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ;
- d'autorisation d'absence pour suivre une action de formation ;
- d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions réglementaires applicables aux agents non titulaires ;
b) Sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel.
La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
TITRE IV
FONCTIONNEMENT

Art. 17. - La commission est présidée par le directeur des ressources humaines de Météo-France ou son représentant.

Art. 18. - La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du président-directeur général de Météo-France.

Art. 19. - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Art. 20. - La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Art. 21. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 22. - Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Art. 23. - En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.

Art. 24. - Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Art. 25. - Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation de leur convocation, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 26. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.

Art. 27. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 28. - Le directeur des ressources humaines de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche
et des affaires scientifiques et techniques :
Le chef de service,
M. Benoist